J.O. Numéro 28 du 3 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01722

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Arrêté du 18 janvier 1999 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers


NOR : ECOT9920004A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment son article 32 ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu les lettres du Conseil des marchés financiers du 31 août 1998 et du 9 décembre 1998 ;
Vu les avis de la Banque de France du 23 septembre 1998 et du 17 décembre 1998 ;
Vu les avis de la Commission des opérations de bourse du 9 septembre 1998 et du 23 décembre 1998 ;
Vu l'avis de la Banque centrale européenne no CON/98/52 du 18 novembre 1998,
Arrête :


Art. 1er. - Sont homologués le titre VI ainsi que les modifications des articles 2-1-1, 2-1-2, 2-1-7 et 2-2-4 du règlement général du Conseil des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 janvier 1999.


Dominique Strauss-Kahn


A N N E X E
REGLEMENT GENERAL
DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS
TITRE II
Article 2-1-1 (modifié)
I. - Relèvent du présent règlement général les conditions d'exercice :
1o a) De l'activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
b) De l'activité d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
c) De l'activité de négociation pour compte propre ;
d) De l'activité de placement et prise ferme,
lorsque ces services d'investissement sont exercés, ensemble ou séparément, à titre de profession habituelle ;
2o a) De l'activité de tenue de compte ;
b) De l'activité de compensation ;
c) De l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, qualifiée de tenue de compte-conservation au sens du règlement général,
ces activités étant qualifiées de services assimilés au sens du présent règlement général.
II. - (Inchangé.)
Article 2-1-2 (modifié)
Sont habilités à exercer tout ou partie des activités visées aux 1o et 2o du I de l'article 2-1-1 du présent règlement général :
1o Les prestataires de services d'investissement agréés en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ;
2o Les membres de marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, tels que définis à l'article 44-I de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 ;
3o Les adhérents des chambres de compensation non prestataires de services d'investissement tels que définis à l'article 47-II de la loi précitée ;
4o Les teneurs de compte-conservateurs habilités par le conseil dans les conditions fixées au titre VI du présent règlement général, et n'ayant pas le statut de prestataires de services d'investissement.
Pour l'application du présent règlement, ces personnes sont qualifiées de prestataires habilités.
Section 3 (modifiée)
Les services assimilés : tenue de compte,
compensation et tenue de compte-conservation
Article 2-1-7 (modifié)
Exerce une activité de tenue de compte tout prestataire habilité qui enregistre dans ses livres des écritures comptabilisant des opérations sur instruments financiers pour le compte de donneurs d'ordres.
Exercent une activité de tenue de compte-conservation les personnes mentionnées à l'article 6-2-2 du présent règlement général. L'activité de tenue de compte-conservation d'instruments financiers est définie à l'article 6-2-1.
Article 2-2-4 (modifié)
Le conseil délivre une habilitation spécifique au teneur de compte qui souhaite assurer la conservation des instruments financiers inscrits dans ses livres dans les conditions prévues au titre VI du présent règlement général.
TITRE VI
LA TENUE DE COMPTE-CONSERVATION
D'INSTRUMENTS FINANCIERS
Chapitre Ier
Champ d'application
Article 6-1-1
Le présent titre détermine les conditions d'habilitation et d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qualifiée de tenue de compte-conservation dans le présent règlement général.
Il détermine également les conditions d'habilitation des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve leurs règles de fonctionnement.
Il fixe en outre les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve leurs règles de fonctionnement.
Les instruments financiers concernés sont ceux visés aux 1o, 2o et 3o de l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et les instruments financiers correspondants émis sur le fondement de droits étrangers.
Chapitre II
Définition de l'activité de tenue de compte-conservation
et conditions d'accès à l'exercice de cette activité
Article 6-2-1
La tenue de compte-conservation consiste, au sens du présent règlement général, d'une part, à inscrire en compte les instruments financiers au nom de leur titulaire, c'est-à-dire à reconnaître au titulaire ses droits sur lesdits instruments financiers et, d'autres part, à conserver les avoirs correspondants, selon des modalités propres à chaque instrument financier.
Section 1
L'habilitation en vue d'exercer l'activité
de tenue de compte-conservation
Article 6-2-2
Peuvent seuls être habilités par le Conseil des marchés financiers à exercer l'activité de tenue de compte-conservation d'instruments financiers les établissements de crédit au sens de l'article 18 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 et les entreprises d'investissement au sens de l'article 7 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996.
A titre dérogatoire, le Conseil des marchés financiers peut habiliter toute société contrôlée majoritairement par un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement, les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des engagements et dettes de celles-ci à condition que ces membres ou associés soient habilités à exercer l'activité de teneur de compte-conservateur.
Sont réputées être habilitées les personnes morales dûment autorisées à exercer, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, une activité de tenue de compte-conservation d'instruments financiers.
Outre les teneurs de compte-conservateurs habilités par le Conseil des marchés financiers, sont autorisées à exercer l'activité de tenue de compte-conservation :
- les institutions visées à l'article 8 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 ;
- les personnes morales émettrices, pour la tenue de compte-conservation des instruments financiers qu'elles émettent. Les personnes morales émettrices exercent une activité de tenue de compte-conservation lorsqu'elles font appel public à l'épargne et qu'elles inscrivent les instruments financiers émis dans des comptes de nominatif pur au sens de l'article 6-3-14. Elles ne sont pas teneurs de compte-conservateurs des instruments financiers soumis au régime du nominatif administré, au sens de l'article 6-3-14.
Article 6-2-3
Les personnes morales visées au premier alinéa de l'article 6-2-2 ne peuvent exercer l'activité de teneur de compte-conservateur que sous réserve de disposer d'un capital minimum de 25 millions de francs.
Article 6-2-4
Lorsque le requérant demande à être agréé en qualité de prestataire de services d'investissement, l'habilitation à l'exercice de la tenue de compte-conservation est délivrée dans le cadre de l'examen de son programme d'activités conformément à la procédure prévue aux articles 2-2-1 et 2-2-2.
Lorsque le requérant a déjà été agréé en qualité de prestataire de services d'investissement et qu'il demande à être habilité en qualité de teneur de compte-conservateur, l'habilitation est délivrée dans le cadre de la modification de son programme d'activités conformément à la procédure prévue à l'article 2-2-6.
Lorsque le requérant n'est pas un prestataire de services d'investissement, une demande d'habilitation spécifique doit être adressée au Conseil des marchés financiers.
Le requérant décrit, à l'appui de sa demande d'habilitation, les conditions dans lesquelles il entend exercer l'activité de tenue de compte-conservation et précise notamment :
- les catégories d'instruments financiers appelés à être conservés ;
- s'il entend exercer la tenue de compte-conservation pour compte propre ou pour compte de tiers ;
- s'il entend adhérer auprès d'un ou de plusieurs dépositaires centraux ou auprès d'organismes assimilés.
Le conseil se prononce sur la demande du requérant en prenant en compte les moyens, notamment financiers, que celui-ci s'engage à mettre en oeuvre, les catégories d'instruments financiers appelés à être conservés, la compétence et l'honorabilité des dirigeants.
Le conseil statue dans un délai de trois mois après sa saisine. Le délai d'habilitation est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.
Une décision du Conseil des marchés financiers précise les conditions de mise en oeuvre du présent article . Elle précise en outre les cas dans lesquels un projet de modification portant sur l'activité de tenue de compte-conservation requiert un réexamen du programme d'activité conformément à la procédure prévue à l'article 2-2-6.
Article 6-2-5
Dans les conditions précisées par décision du Conseil des marchés financiers, le teneur de compte-conservateur dispose des moyens et procédures conformes aux prescriptions résultant du présent règlement général. Ces moyens et procédures recouvrent notamment les ressources humaines, l'informatique, la comptabilité, les dispositifs de protection de la clientèle et le dispositif de contrôle interne.
Le teneur de compte doit être en mesure de justifier à tout moment du respect de ces exigences.
Section 2
L'accès à l'activité de tenue de compte-conservation
dans d'autres pays de l'Espace économique européen
Article 6-2-6
Un prestataire de services d'investissement qui souhaite exercer l'activité de tenue de compte-conservation en libre établissement ou en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet dans les conditions prévues à l'article 2-3-1 du présent règlement. Il précise les catégories d'instruments financiers concernées ainsi que, le cas échéant, les conditions de son adhésion aux dépositaires centraux ou aux organismes assimilés.
Le projet est examiné par le conseil dans les conditions prévues aux articles 2-3-2 et 2-3-3 du présent règlement.
Article 6-2-7
Lorsqu'un établissement de crédit, non prestataire de services d'investissement, souhaite exercer l'activité de tenue de compte-conservation en libre établissement ou en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente du pays d'accueil, avoir été préalablement habilité à l'exercer dans les conditions prévues à l'article 6-2-2 du présent règlement général.
Section 3
L'accès à l'activité de tenue de compte-conservation en France de teneurs de compte-conservateurs originaires d'autres pays de l'Espace économique européen
Article 6-2-8
Lorsqu'il est saisi par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement d'une notification émise par un établissement de crédit ou un prestataire de services d'investissement, habilité à conserver et à administrer des instruments financiers par son Etat d'origine partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et souhaitant exercer une activité de tenue de compte-conservation en application des dispositions de l'article 74 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 ou de l'article 71-2 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984, le conseil informe, dans les conditions mentionnées à l'article 3-1-1, le teneur de compte-conservateur concerné des règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général qu'il est tenu de respecter.
Chapitre III
Les conditions d'exercice de l'activité de tenue
de compte-conservation d'instruments financiers
Section 1
Les obligations générales
Article 6-3-1
Les principes de fonctionnement des comptes d'instruments financiers de la clientèle sont définis par la convention prévue à l'article 2-4-13 passée entre le teneur de compte-conservateur et le titulaire du compte, conformément à une décision du conseil prévue par le même article . La convention identifie les droits et obligations respectifs des parties.
La présente disposition s'applique à toute ouverture de comptes d'instruments financiers intervenant à partir d'une date fixée par la décision du conseil.
Article 6-3-2
Préalablement à l'ouverture d'un compte d'instruments financiers au nom d'une personne physique, le teneur de compte-conservateur vérifie l'identité et l'adresse de cette personne et s'assure qu'elle a la capacité et la qualité requises pour effectuer toutes les opérations qu'elle lui confie.
Préalablement à l'ouverture d'un compte d'instruments financiers au nom d'une personne morale, le teneur de compte-conservateur vérifie la validité du pouvoir dont bénéficie le représentant de cette personne morale. A cet effet, il demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation du représentant.
Le teneur de compte-conservateur peut demander aux personnes physiques et morales soumises à la législation d'un Etat étranger de présenter un certificat de coutume attestant la régularité des opérations envisagées au regard de cette législation.
Le compte d'instruments financiers doit mentionner les éléments d'identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l'exercice de leurs droits.
Article 6-3-3
Le teneur de compte-conservateur assure la garde et l'administration des instruments financiers qui lui ont été confiés au nom de leur titulaire.
Il respecte, en toutes circonstances, les obligations suivantes :
1o Le teneur de compte-conservateur apporte tous ses soins à la conservation des instruments financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation des instruments financiers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur. Le teneur de compte-conservateur apporte également tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces instruments financiers ;
2o Le teneur de compte-conservateur ne peut ni faire usage des instruments financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation d'instruments financiers pour compte de tiers qu'il a en charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire ;
3o Le teneur de compte-conservateur a l'obligation de restituer les instruments financiers qui lui sont confiés. Si ces instruments n'ont pas d'autre support que scriptural, le teneur de compte-conservateur responsable de leur inscription en compte les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire désigne. Ce virement est effectué dans les meilleurs délais, sous réserve que le titulaire du compte ait rempli ses propres obligations.
Sans préjudice des dispositions comptables prévues à l'article 6-3-6, le teneur de compte-conservateur doit prendre dès que possible, s'il ne l'a pas déjà fait, les mesures nécessaires pour que soient distingués dans les livres du dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels il adhère les avoirs des OPCVM dont il est dépositaire, les avoirs de ses clients et ses avoirs propres.
Lorsque le teneur de compte-conservateur recourt aux services d'un mandataire mentionné à l'article 6-3-7, il doit dès que possible, s'il ne l'a pas déjà fait, s'assurer de la mise en oeuvre dans les livres du mandataire de la distinction prévue à l'alinéa précédent.
Article 6-3-4
Le teneur de compte-conservateur est tenu d'informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte d'instruments financiers :
1o Des opérations sur instruments financiers nécessitant une réponse du titulaire ;
2o Des éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale ;
3o Des événements modifiant les droits du titulaire sur les instruments financiers conservés, lorsque le teneur de compte-conservateur est fondé à penser que le titulaire n'en est pas informé ;
4o De toutes les exécutions d'opérations et de tous les mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces inscrits à son nom.
Le teneur de compte-conservateur délivre à tout titulaire d'un compte d'instruments financiers qui en fait la demande une attestation précisant la nature et le nombre d'instruments financiers inscrits à son compte ainsi que les mentions qui y sont portées. Il lui adresse cet état périodiquement et au moins une fois par an.
Article 6-3-5
Le teneur de compte-conservateur s'assure que, sauf application d'une disposition légale ou réglementaire contraire, tout mouvement d'instruments financiers affectant le compte d'un titulaire se réalise exclusivement sur instruction de celui-ci ou de son représentant ou, en cas de mutation, d'un tiers habilité.
Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d'un titulaire de compte fait l'objet d'un enregistrement dès que le droit est constaté.
Lorsque l'opération comprend un mouvement d'espèces ou de droits, d'une part, un mouvement correspondant d'instruments financiers, d'autre part, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante.
Article 6-3-6
Le teneur de compte-conservateur décrit son organisation comptable dans un document approprié.
Pour la constatation et le suivi des droits des titulaires, les comptes d'instruments financiers sont tenus selon les règles de la comptabilité en partie double.
La nomenclature de ces comptes et leurs règles de fonctionnement font l'objet d'une décision du conseil. Cette nomenclature a notamment pour effet, à des fins de contrôle, de classer dans des catégories distinctes les instruments financiers des OPCVM, ceux des autres clients et ceux appartenant au teneur de compte-conservateur.
Article 6-3-7
Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. Quand le teneur de compte-conservateur ayant recours à un mandataire n'est pas une personne morale émettrice mentionnée au dernier alinéa de l'article 6-2-2, ce mandataire est un autre teneur de compte-conservateur.
Le mandat de conservation précise notamment :
- les tâches confiées au mandataire ;
- les responsabilités du mandant et du mandataire ;
- les procédures mises en oeuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.
Il est recommandé au mandataire de prendre les dispositions nécessaires pour que soient distingués dans les livres du dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels il adhère les avoirs des OPCVM dont le mandant est dépositaire, les avoirs des clients et les avoirs propres du mandant.
Article 6-3-8
Le teneur de compte-conservateur peut charger, simultanément à un mandat de conservation ou indépendamment de celui-ci, un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.
Article 6-3-9
Quand il recourt à un mandataire ou à un tiers mentionné aux articles 6-3-7 et 6-3-8, le teneur de compte-conservateur procède à l'évaluation des moyens et des procédures mis en oeuvre et des risques encourus. Il tient cette évaluation à la disposition du Conseil des marchés financiers.
La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte d'instruments financiers n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un autre teneur de compte-conservateur ou qu'un tiers mette des moyens techniques à sa disposition.
Par dérogation, lorsqu'un teneur de compte-conservateur conserve pour le compte d'un investisseur qualifié, au sens des lois et réglementations en vigueur, des instruments financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'un partage des responsabilités avec cet investisseur.
Section 2
Les dispositions applicables à la domiciliation des titres
de créances négociables et des bons du Trésor
Article 6-3-10
Préalablement à l'émission de titres de créances négociables, une convention écrite est conclue entre l'émetteur et un établissement domiciliataire qui veille à la régularité des conditions d'émission.
Sont habilités à être domiciliataires les établissements visés par l'arrêté pris en application du décret no 92-137 du 13 février 1992 et par la réglementation du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Le domiciliataire est notamment responsable de l'exactitude du montant de l'émission au regard des instructions reçues de l'émetteur. Il est tenu de rendre compte à l'émetteur des caractéristiques des émissions selon les modalités prévues par la convention précitée.
Le domiciliataire assure le service financier de l'émission et remplit, vis-à-vis de la Banque de France, l'obligation de déclaration statistique prévue par l'arrêté précité et la réglementation du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Article 6-3-11
Lorsqu'un émetteur décide de faire tenir le compte de l'émission de titres de créances négociables chez un dépositaire central, il informe celui-ci du domiciliataire qu'il mandate pour lui transmettre ses instructions. Le dépositaire central ouvre un compte spécifique à chaque émission. Le dépositaire central est le garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des teneurs de compte-conservateurs.
Article 6-3-12
Lorsqu'un émetteur décide de ne pas faire tenir le compte de l'émission de titres de créances négociables chez un dépositaire central, son domiciliataire est garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des autres teneurs de compte-conservateurs.
Article 6-3-13
Seules les dispositions visées aux articles 6-3-10 et 6-3-11 s'appliquent aux bons du Trésor.
Section 3
Les dispositions applicables à l'administration
des instruments financiers nominatifs
Article 6-3-14
Les termes d'instruments financiers nominatifs purs s'entendent des instruments financiers nominatifs dont l'administration est confiée à l'émetteur lui-même.
Les termes d'instruments financiers nominatifs administrés s'entendent des instruments financiers nominatifs dont l'administration est confiée à un intermédiaire financier habilité mentionné à l'article 6-2-2. Cet intermédiaire comptabilise les avoirs correspondant aux instruments financiers inscrits chez l'émetteur dans des comptes individuels identiques à ceux tenus par l'émetteur.
Article 6-3-15
Lorsqu'un titulaire d'instruments financiers nominatifs use de la faculté qui lui est donnée par l'article 4 du décret no 83-359 du 2 mai 1983 de confier à un intermédiaire habilité le soin de leur administration, il signe avec ce dernier un mandat conforme à un modèle prévu par une décision du Conseil des marchés financiers. Ce mandat est notifié par l'intermédiaire habilité à la personne morale émettrice.
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration confié à un intermédiaire habilité, ce dernier en informe la personne morale émettrice.
Article 6-3-16
Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacune des valeurs qu'elles ont émises.
Cette comptabilité enregistre de façon distincte les instruments financiers nominatifs purs et les instruments financiers nominatifs administrés mentionnés à l'article 6-3-14.
Un journal général servi chronologiquement retrace l'ensemble des opérations concernant chacun des instruments financiers émis.
Un compte général, « Emission en instruments financiers nominatifs », ouvert en chaque valeur, enregistre à son débit l'ensemble des instruments financiers nominatifs inscrits chez l'émetteur.
Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d'une part, en nominatif administré, d'autre part, ainsi qu'aux divers comptes d'instruments financiers nominatifs en instance d'affectation.
Article 6-3-17
La reconnaissance, au bénéfice des titulaires, des droits détachés d'instruments financiers nominatifs s'effectue exclusivement auprès des teneurs de compte-conservateurs d'instruments financiers nominatifs administrés, lorsqu'il s'agit d'instruments financiers nominatifs administrés, auprès des personnes morales émettrices, lorsqu'il s'agit d'instruments financiers nominatifs purs.
Ces droits prennent la forme « au porteur » s'ils sont issus d'instruments financiers nominatifs administrés, la forme « nominatif pur » s'ils sont issus d'instruments financiers nominatifs purs.
Quelle que soit la forme dans laquelle ils sont inscrits, ces droits circulent sous la forme au porteur.
Article 6-3-18
Les comptes courants des émetteurs chez le dépositaire central de l'émission retracent les avoirs de l'émetteur en instruments financiers nominatifs purs.
Les comptes courants des intermédiaires habilités chez le dépositaire central de l'émission enregistrent séparément les avoirs des titulaires d'instruments financiers détenus sous la forme « au porteur » et sous la forme « nominatif administré ».
Des comptes courants spécifiques aux valeurs exclusivement nominatives, ouverts aux seuls prestataires de service d'investissement exerçant les activités d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et de négociation pour compte propre, enregistrent chez le dépositaire central de l'émission les mouvements en titres consécutifs aux transactions effectuées par leur entremise sur un marché réglementé.
Article 6-3-19
En cas de changement de titulaire d'instruments financiers nominatifs administrés ou de changement dans le mode d'administration du compte, chaque intermédiaire teneur de compte-conservateur concerné :
- établit un bordereau des références nominatives du titulaire, à inscrire ou à radier, et le transmet à la personne morale émettrice à charge pour celle-ci, une fois le bordereau accepté, de mettre à jour sa comptabilité ;
- et procède, s'il y a lieu, aux opérations de règlement d'espèces et de livraison d'instruments financiers convenues.
Chapitre IV
Les dispositions relatives aux dépositaires centraux d'instruments financiers et aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Section 1
Les dispositions relatives aux dépositaires centraux
Article 6-4-1
Les conditions d'habilitation des dépositaires centraux et d'approbation de leurs règles de fonctionnement sont définies par les dispositions de la présente section. La fonction de dépositaire central consiste notamment à :
1o Enregistrer dans un compte spécifique l'intégralité des instruments financiers composant chaque émission admise à ses opérations ;
2o Ouvrir des comptes courants aux teneurs de compte-conservateurs, aux dépositaires centraux et aux établissements français et étrangers dont il a accepté l'adhésion dans les conditions fixées par ses règles de fonctionnement ;
3o Assurer la circulation des instruments financiers par virement de compte à compte ;
4o Vérifier que le montant total de chaque émission admise à ses opérations est égal à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes de ses adhérents ;
5o Prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre l'exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ;
6o Transmettre les informations nominatives relatives aux titulaires d'instruments financiers entre ses adhérents et les émetteurs ;
7o Emettre des certificats représentatifs d'instruments financiers de droit français à destination de l'étranger.
Un dépositaire central peut admettre à ses opérations des instruments financiers dont il ne tient pas le compte de l'émission. Il doit en permanence vérifier que la quantité des instruments financiers déposés chez lui est égale à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes de ses adhérents.
Un dépositaire central peut organiser et gérer tout système ayant pour objet d'opérer entre ses adhérents la livraison d'instruments financiers et, s'il y a lieu, le règlement d'espèces correspondant, conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Article 6-4-2
L'entreprise requérant la qualité de dépositaire central doit avoir le statut de société commerciale. Elle transmet au conseil un dossier comprenant :
1o Ses statuts ;
2o Son règlement intérieur ;
3o Ses règles de fonctionnement ;
4o L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;
5o Au regard des activités qu'elle envisage, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, et notamment les moyens mis en oeuvre pour la maîtrise des risques ;
6o Le curriculum vitae de ses principaux dirigeants ;
7o Lorsqu'elle gère un système de règlement livraison, les règles de fonctionnement de ce dernier.
Le conseil peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'il juge utile.
Le conseil s'assure, d'une part, que les règles de fonctionnement qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent règlement général et, d'autre part, que l'ensemble des activités envisagées sont compatibles avec les fonctions d'un dépositaire central.
Le conseil approuve les règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'il a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. La décision d'approbation est publiée au Bulletin officiel du Conseil des marchés financiers ; les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision du conseil.
Article 6-4-3
Les relations entre le dépositaire central et ses adhérents sont régies par une convention d'adhésion.
Cette convention d'adhésion fait notamment obligation aux adhérents de :
1o Répondre à toute demande d'information du dépositaire central ;
2o Respecter en permanence les règles de fonctionnement du dépositaire central ;
3o Régulariser leur situation à la demande du dépositaire central si celui-ci constate un manquement à ses règles ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.
Article 6-4-4
Lorsqu'un dépositaire central constate qu'un de ses adhérents ne respecte pas les règles établies au présent titre par le conseil, il en informe ce dernier.
Il communique au conseil, sur sa demande, toute information ou tout document.
Section 2
Les dispositions relatives aux systèmes de règlement
et de livraison d'instruments financiers
Article 6-4-5
Conformément aux articles 32 (16o) de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 et 93-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984, le Conseil des marchés financiers détermine les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par la loi no 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Ces principes sont définis par les dispositions de la présente section.
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers a pour fonction principale d'assurer le traitement des instructions de ses participants en vue d'opérer, d'une part, la livraison des instruments financiers par le dépositaire central concerné et, d'autre part, s'il y a lieu, le règlement concomitant des espèces correspondantes dans les livres de l'agent de règlement.
Article 6-4-6
L'entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit avoir le statut de société commerciale. Si elle n'a pas déjà adressée au conseil les éléments mentionnés à l'article 6-4-2, elle lui transmet un dossier comprenant :
1o Ses statuts ;
2o Son règlement intérieur ;
3o Les règles de fonctionnement du système ;
4o L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;
5o Au regard des activités qu'elle projette d'exercer, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, et notamment les moyens mis en oeuvre ou qu'il est prévu de mettre en oeuvre pour la maîtrise des risques ;
6o Le curriculum vitae de ses principaux dirigeants ;
7o La désignation des catégories d'instruments financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des instruments concernés.
Le conseil peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'il juge utile.
Le conseil s'assure que le système répond à la définition donnée par l'article 93-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 et que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent règlement régissant les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers. Il vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés aux missions d'un gestionnaire de système de règlement et de livraison d'instruments financiers.
Le conseil approuve les règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'il a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. Les décisions d'approbation sont publiées au Bulletin officiel du Conseil des marchés financiers ; les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision du conseil.
Article 6-4-7
Les relations entre le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers et les participants à ce système sont régies par une convention de participation.
Cette convention fait notamment obligation aux participants de :
1o Respecter en permanence les règles de fonctionnement du système ;
2o Répondre à toute demande d'information du gestionnaire du système ;
3o Régulariser leur situation à la demande du gestionnaire si celui-ci constate un manquement aux règles applicables au système ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions de participation.
Article 6-4-8
Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers s'assure qu'il n'exerce aucune autre activité susceptible de créer un conflit d'intérêts avec la gestion dudit système.
Article 6-4-9
Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en oeuvre les procédures nécessaires pour assurer l'identité entre le nombre des instruments financiers correspondant à chaque émission et le nombre des instruments financiers en circulation.
Article 6-4-10
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit être doté de procédures de maîtrise des risques, permettant notamment de préserver les droits des participants au système dans le cas de défaut de livraison ou de règlement espèces d'un ou plusieurs participants.
Article 6-4-11
Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers fixent le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans le système, conformément aux dispositions de l'article 93-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984.
Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers déterminent également les conditions dans lesquelles le dénouement d'opérations réalisées hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un teneur de compte-conservateur participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article 93-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 acquiert un caractère irrévocable, au sens des dispositions de l'article 47 bis de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée.